52. Les Éleveurs peuvent autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en leur nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:1° l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire à l’exception de ceux qu’il peut recevoir, de temps à autre, d’un autre acheteur, conformément à la Convention;
2° l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice des Éleveurs, pour la somme de:capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
3° l’acheteur verse aux Éleveurs les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:a) le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
b) le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
c) le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
4° l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:a) il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent des Éleveurs ainsi que le bénéfice du présent article;
b) il doit effectuer le paiement des porcs aux Éleveurs;
c) il doit se conformer à l’article 54;
d) tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et aux Éleveurs un dommage liquidé par l’exécution par les Éleveurs de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.